Formation cac
& maitres de stage
FORMATION
EN BREF
Durée minimum
20 heures par an et 120 heures sur 3 ans
Type de formation
- Formation répondant aux règles de droit commun (L6313-1 du Code du Travail)
– Colloque ou Conférence : max 45 heures sur 3 ans
– Conception et animation : max 20 heures par an
– Rédaction et publication de travaux à caractère technique : max 30 heures sur 3 ans
– Participation à des travaux à caractère technique : 20 heures par an
– Formation particulière pour les CAC n’ayant pas de mandat depuis plus de 3 ans
SUPPRESSION DE LA NOTION DE FORMATION HOMOLOGUÉE
Nature des formations
Une plus grande souplesse dans le choix des formations pour répondre aux besoins de l’exercice professionnel, en respectant :
- Les orientations générales et les domaines de la H2A
- Le cas échéant, des thèmes de formations incontournables définis par la H2A
Déclaration de formation
La H2A a fixé l’échéance de la saisie et l’envoi de votre déclaration formation au 31 mars de chaque année !
Connectez-vous sur le portail CNCC.
> Cette déclaration est à envoyer, même si vous n’avez suivi aucune formation dans le courant de l’année.
Nous vous rappelons que depuis le 1er juin 2019, vous pouvez saisir, dès réception de vos attestations, votre déclaration de formation sur AGLAE.
Vous devez conserver vos justificatifs pendant 6 ans.
L’équipe de la Compagnie reste à votre disposition par mail, à l’adresse contact@crcc-grandeaquitaine.digital pour tout complément d’information.
OBLIGATIONS DE FORMATION
Article L.821-24
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 – art. 16
I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 821-13 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
II. – Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n’a pas exercé une mission de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n’a pas respecté durant cette période l’obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d’accepter une mission de certification.
Article A.821-44 du Code de commerce
La formation professionnelle continue prévue à l’article L. 821-24 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l’exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l’article L. 6313-1 du code du travail.
Article A.821-45 du Code de commerce
La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d’une même année.
Article A.821-46 du Code de commerce
L’obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d’autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;
3° Par la conception ou l’animation de formations, de colloques, de conférences ou d’enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;
4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;
6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l’article L. 821-24.
Article A.821-47 du Code de commerce
Les formations éligibles au titre du 1° de l’article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d’enseignement supérieur.
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d’un support pédagogique de formation.
Article A.821-48 du Code de commerce
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l’article A. 821-46 ont une durée continue d’au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d’une documentation écrite.
A l’issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l’organisme organisateur une attestation de présence. L’attestation est signée par le représentant légal de l’organisateur, ou son délégataire.
Article A.821-49 du Code de commerce
Les actions éligibles au titre du 3° de l’article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l’article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
Si l’intervention initiale est reproduite dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n’est comptabilisée qu’une fois par an.
Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l’action de formation correspondante.
Lorsque le concepteur d’une action de formation en est également l’animateur, est seul éligible à l’obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
L’animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l’objet d’une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d’un justificatif de son intervention par l’organisme qui l’a fait intervenir.
Article A.821-50 du Code de commerce
Les publications éligibles au titre du 4° de l’article A. 821-46 sont prises en compte l’année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d’articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1° Le contenu :
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l’activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
2° La forme :
L’ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L’équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l’obligation de formation.
Article A.821-51 du Code de commerce
La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l’Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l’obligation de formation, au titre du 5° de l’article A. 821-46, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c’est-à-dire qu’elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
Est seule prise en compte au titre de l’alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l’article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l’audit.
Lorsque l’ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l’intervention d’un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d’activité de formation.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l’obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d’être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Article A.821-52 du Code de commerce
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l’obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l’audit ou de son délégataire et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
JINIUS kesako ?
JINIUS, c’est la nouvelle plateforme de formation intégrée des commissaires aux comptes et des experts-comptables !
A terme, tous les professionnels du chiffre pourront y trouver l’ensemble de l’offre de formation qui les concerne, et disposer d’un outil unique et intégré de gestion et de suivi de leur parcours de formation professionnelle.
Les professionnels et leurs responsables formation, pourront tout faire sur cette plateforme : inscription, règlement des formations, suivi administratif (convention de formation, protocole individuel de formation, rappel des éléments de convocation…), disposer du support ou accéder aux formations en distanciel, récupérer les attestations et les factures.
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MAITRE DE STAGE
Le maitre de stage est un commissaire aux comptes, personne physique, qui est titulaire ou signataire de mandats.
Aucune délégation n’est possible.
Il doit :
avoir une activité suffisante (pouvoir déléguer au moins 200 heures d’audit par an et par stagiaire) ;
être à jour de son obligation de formation ;
avoir fait l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle satisfaisant ;
être à jour du paiement de ses cotisations.
- Retrouvez ci-après toutes les modalités d’inscription
- et vos obligations !