Nouveau pouvoir de déféré au Parquet général près la Cour des comptes
Les CAC des organismes publics bénéficient d’un nouveau pouvoir de déféré au Parquet général près la Cour des comptes, autorité de poursuite du régime répressif de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP), pour des faits identifiés comme présumés irréguliers au titre de la RFGP.
Réf. : ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, art. 4 – (codifié à l’article L. 142-1-1 du code des juridictions financières)
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
I. Un vaste champ d’application : conception large de « gestionnaire public »
Sont justiciables de la RFGP devant la Cour des comptes, les représentants, administrateurs ou agents1 des organismes contrôlés par les juridictions financières, autrement dit non seulement les organismes publics mais aussi :
- Les entreprises publiques (SEML, SPL …) et leurs filiales
- Les organismes subventionnés par les pouvoirs publics (au-delà de 1500 € de subvention annuelle) à savoir Etat, collectivité ou union européenne
- Les organismes habilités à recevoir des impositions de toute nature ou des cotisations légalement obligatoires
- Les associations faisant appel à la générosité publique
- Les personnes morales de droit privé gérant un service public (délégataires de service public)
- Les cliniques privées
- Les établissements sociaux et médico-sociaux (maisons de retraite ou organismes d’aide sociale à l’enfance par. ex) quels que soit leur statut
II. Les faits à déferer au Procureur général près la Cour des comptes
La Cour des comptes sanctionne des infractions infra-pénales, de droit public financier. L’objectif n’est pas de dénoncer des atteintes à la probité (qui relèvent du juge pénal), mais de protéger l’ordre public financier dans le secteur public. Infractions principales (art. L. 131-9 à 131-15 du code des juridictions financières) :
- Méconnaissance des règles législatives, réglementaires et internes concernant les recettes, les dépenses et la gestion des biens de l’organisme (donc violation de toute règle financière), à condition qu’elle ait provoqué un préjudice financier significatif.
- Octroi d’un avantage injustifié à soi-même (p. ex. des primes irrégulières) ou à autrui (à condition qu’un intérêt direct ou indirect soit soupçonné).
- Non-respect des règles protégeant les compétences du contrôle budgétaire ou du contrôle économique et financier.
- Engagement de dépenses sans habilitation (p. ex. en dépassement de l’autorisation donnée par le conseil d’administration à un DG).
- Faute grave de gestion dans les entreprises publiques et dans le secteur local industriel et commercial (carences graves, agissements contraires aux intérêts de l’organisme), ayant causé un préjudice financier significatif.1 sauf exceptions limitées (élus dans certains cas, bénévoles d’associations dans certains cas).